Les exonérations des plus-values de cession d'entreprises

L'article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI) prévoit une exonération totale ou partielle des plus-values en cas de cession d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d'activité ou de l’intégralité des parts sociales de sociétés de personnes…


Article 238 quindecies
Créé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 34 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 JORF 26 mars 2006

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724* ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.

Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros.

II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2 La personne à l'origine de la transmission est :

a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

b) Un organisme sans but lucratif ;

c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.

Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros.

Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

* Détails des articles 719, 720 et 724 du Code Général des Impôts

Article 719
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 64
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :


FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 23 000 €

0

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

2

Supérieure à 107 000 euros et n'excédant pas 200 000 euros

0, 60

Supérieure à 200 000 euros

2, 60


Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.

Article 720
Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

Article 724
I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

Des avocats spécialistes en droit des affaires :

Paris 1
CABINET BZL BANCEL ZUIN LEFORT : www.avocat-paris-01.com

Paris 7
CABINET ALBERT ASSOCIES : www.avocat-penal.eu
CABINET MAITRE INVENTAR : www.avocat-paris.biz
CABINET MONOD AMAR BOUDRANT : www.avocat-paris-07.com

Paris 9
CABINET COUDERC-SALLES : www.avocats-paris-09.com

Paris 17
CABINET BENEZRA PHILLIPE : www.avocat-paris-17.com
CABINET L&S LE RIGOLEUR SITBON : www.avocats-paris-17.com

Département 78
CABINET BVK VELIZY : www.avocat-velizy.com
CABINET BVK VERSAILLES : www.avocat-versailles.com

Département 91
CABINET DUBAULT BIRI ET ASSOCIES : www.avocat-evry.com

Un expert de la fiscalité :

CABINET BZL BANCEL ZUIN LEFORT : www.avocat-paris-01.com

Des experts-comptables :

Paris 8
EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE : www.expert-comptable-paris-08.com

Paris 17
EVEZARD ET ASSOCIES : www.expert-comptable-paris-17.com

Département 77
ELCE EXPERTISE : www.expert-comptable-meaux.com

Département 78
ARAL CONSEIL : www.expert-comptable-saint-germain.com
BERNARD RUFF : www.expert-comptable-voisins-le-bretonneux.com
CABINET DAC DEVELOPPEMENT : www.expert-comptable-versailles.com
EACF : www.expert-comptable-rambouillet.com
GEXCO : www.expert-comptable-78.com

Département 91
ABE CONSEIL ET COMPTABILITE : www.expert-comptable-ris-orangis.com
AFEX EXPERTISE COMPTABLE : www.expert-comptable-arpajon.com
AREC GOMEZ : www.expert-comptable-palaiseau.com
CABINET GERMAIN ALTER AUDIT : www.expert-comptable-evry.com
CABINET SECE CONSEIL : www.expert-comptable-corbeil.com

Département 92
ANGES AUDIT CONSEILS : www.expert-comptable-rueil-chatou.com
COMEX : www.expert-comptable-92.com
GAE EXPERT COMPTABLE: www.expert-comptable-sceaux.com
TOURNAIRE & ASSOCIES : www.expert-comptable-antony.com

Département 93
ALINEA CONSEILS : www.expert-comptable-93.com