Déduire les frais d'acquisition des titres de sa société

Un salarié ou un dirigeant, qui s'endette pour entrer au capital de l'entreprise qui l'emploie, peut défalquer de sa rémunération imposable le montant des frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il travaille.



Extrait du Bulletin officiel des impôts n° 17 du 8 février 2010
5 f-6-10, instruction du 28 janvier 2010

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA DEDUCTION

6. Pour bénéficier de la déduction prévue au dernier alinéa du 3° de l’article 83 au titre des frais réels :
- les salariés et dirigeants doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la société dont ils achètent ou souscrivent les parts ou actions (section 1) ;
- la société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (section 2) ;
- l’acquisition ou la souscription des titres doit être utile à l’acquisition ou à la conservation de leurs revenus (section 3).

Section 1 : Personnes concernées
A. SALARIES OU DIRIGEANTS
7. Sont susceptibles de pouvoir déduire les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle ils travaillent selon les modalités précisées dans la présente instruction les salariés ou dirigeants qui ont opté pour la déduction de leur frais professionnels pour leur montant réel et justifié.
8. Les dirigeants concernés sont ceux qui perçoivent une rémunération imposable selon les règles des traitements et salaires, y compris donc ceux dont les rémunérations relèvent de l’article 62 tels que, par exemple, les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

B. EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE
9. Pour déduire les frais, droits et intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition des droits ou parts d’une société, les personnes doivent y exercer leur activité professionnelle principale en qualité de salarié ou de dirigeant. Le dispositif est également applicable en cas de cumul de fonctions.
10. Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, l’activité professionnelle principale est celle à laquelle il consacre le plus de temps effectif ou, si ce critère n’est pas applicable, celle qui lui procure plus de 50 % de l’ensemble de ses revenus professionnels(1).
Le respect de cette condition s’apprécie annuellement.
11. Lorsque la condition d’exercice de l’activité à titre principal n’est pas respectée au cours de l’année considérée, aucune déduction n’est admise.
12. Toutefois, cette condition s’apprécie selon des modalités particulières l’année de souscription ou d’acquisition et l’année de cession des titres :
- au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des titres, elle sera réputée remplie si, à partir du troisième mois suivant l’acquisition ou la souscription des titres, l’activité exercée dans la société est l’activité principale du salarié ou du dirigeant concerné,
- au titre de l’année de cession des titres, la condition sera réputée remplie si l’activité exercée dans la société est l’activité principale du salarié ou du dirigeant jusqu’à la cession des titres.

Section 2 : Titres concernés
13. Les frais, droits et intérêts d’emprunt déductibles en application du huitième alinéa du 3° de l’article 83 sont ceux versés à raison d’un emprunt contracté pour acquérir ou souscrire des titres de sociétés :
- passibles de plein droit de l’impôt sur les sociétés(2) ou soumises sur option à cet impôt
- qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens des articles
34, 35, 63 et 92.
Sont par suite notamment exclues :
- les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine mobilier. Il s’agit notamment des sociétés civiles de portefeuille, des sociétés de capital-risque ou des holdings non animatrices de leur groupe, dont la seule activité est de détenir des participations et d’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire ;
- ou les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine immobilier (par exemple les sociétés immobilières ayant pour objet la location de leurs immeubles nus).
14. La forme juridique de la société passible de l’impôt sur les sociétés ou soumise sur option à cet impôt importe peu, sous réserve que les titres concernés soient des actions ou des parts sociales, déjà émises ou à émettre.
(1) Les revenus professionnels à comparer pour l’appréciation de cette deuxième condition s’entendent des revenus nets imposables.
(2) Les associés qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 et 8 ter, soumis en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent déduire de la quote-part de bénéfice social leur revenant les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de leurs droits sociaux en application du I de l’article 151 nonies.

Section 3 : Condition tenant à l’utilité de l’achat ou de la souscription des titres pour l’acquisition et la conservation des revenus

A. PRINCIPE
15. Les salariés et dirigeants ayant opté pour le régime des frais réels peuvent déduire les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale à la condition que cette opération soit utile à l’acquisition ou à la conservation de la rémunération perçue de cette société.
16. Cette condition d’utilité est considérée comme remplie lorsque l’acquisition ou la souscription des titres est de nature à permettre l’exercice de l’activité en qualité de salarié ou dirigeant.
Il doit exister un lien direct entre la conclusion ou la poursuite du contrat de travail ou de mandat social, l’acquisition ou la souscription des titres et enfin la souscription de l’emprunt.

B. MODALITES D’APPRECIATION
17. L’utilité de l’achat ou de la souscription des titres pour l’acquisition ou la conservation des revenus professionnels perçus ou escomptés de la société résulte de l’examen des circonstances de fait et doit être établie.
Le seul fait pour un salarié ou un dirigeant d’exercer son activité professionnelle dans une société n’est pas suffisant pour établir l’utilité de l’acquisition des titres de cette société à l’acquisition ou la conservation de la rémunération versée par cette société.
En revanche, cette condition d’utilité pourra notamment être considérée comme remplie dans les situations suivantes.

1. Salariés et dirigeants membres des professions réglementées
18. Les statuts de certaines professions réglementées imposent un pourcentage minimal, au sein des sociétés de capitaux, d’associés disposant d’une qualification professionnelle spécifique. Il en est notamment ainsi pour les membres des sociétés d’exercice libéral (SEL), qui peuvent par exemple être formées entre des avocats, des experts-comptables, des pharmaciens ou des huissiers, dont les dirigeants et les deux tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au
sein de la société et dont la moitié des actions ou parts doit être détenue par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société(3).
19. Dès lors que l’exercice de leurs fonctions au sein de la société considérée implique pour les intéressés une participation à son capital, les membres des professions réglementées peuvent déduire, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l’impôt sur le revenu, les frais, droits et intérêts d’emprunt versés, le cas échéant, pour l’acquisition ou la souscription de titres de ladite société.
20. Les associés de ces mêmes professions, qui exercent leur activité au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP) qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés, peuvent également déduire les frais, droits et intérêts d’emprunts versés pour l’acquisition ou la souscription de parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale.
21. Les dirigeants de sociétés de capitaux, visés au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, peuvent également déduire les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale. Il en est de même pour les gérants de SCP soumises à l’impôt sur les sociétés, dès lors que le statut de la profession concernée l’exige.
(3) Conformément aux dispositions des articles 5, 5-1 et 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales.

2. Reprise ou création d’entreprise
22. La condition d’utilité des titres, et donc des dépenses supportées pour leur acquisition ou leur souscription, doit également être considérée comme respectée lorsque la personne acquiert des actions ou parts d’une société déjà existante en vue d’y exercer son activité professionnelle principale en qualité de salarié ou dirigeant, et que l‘exercice de cette activité découle directement de cette acquisition.
Tel est notamment le cas lorsque l’acquisition des titres permet la reprise d’une entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle principale (acquisition d’un « outil professionnel »).
23. Il en est de même lorsque la souscription des titres permet la création d’une entreprise dans les mêmes conditions.

3. Autres situations
24. Dans les autres situations, l’utilité de l’achat ou de la souscription des titres pour l’acquisition et la conservation de la rémunération perçue doit être effectivement établie.
Tel pourra être le cas lorsque l’acquisition ou la souscription des titres et par voie de conséquence l’emprunt a pour objet d’assurer la pérennité de la société confrontée à des difficultés financières, constatée par l’ouverture d’une procédure collective, et donc, en définitive, de permettre à l’intéressé de préserver son revenu.
25. Lorsque l’acquisition ou la souscription des titres est nécessaire pour accéder à de nouvelles fonctions dans la société dans laquelle l’activité est exercée, et dans la mesure où ce lien peut être justifié par l’intéressé, il peut également être admis que l’achat ou la souscription des titres est utile à l’acquisition de la rémunération perçue ou escomptée de la société au moment où les titres sont acquis ou souscrits.
Il en est ainsi, par exemple, pour un salarié qui deviendrait associé, seul ou avec d’autres associés, d’une société et accéderait ainsi à des fonctions de dirigeant.
26. En revanche, les frais, droits et intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres de la société dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité ne sont pas admis en déduction si cette acquisition n’a aucun effet sur la situation professionnelle de l’intéressé, mais répond simplement à un objectif de constitution d’une épargne sous la forme d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
Il en est ainsi, notamment, des acquisitions d’actions réalisées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA DEDUCTION

27. La déduction prévue au troisième alinéa du 3° de l’article 83 ne peut s’exercer que dans le cadre de l’option du salarié ou du dirigeant pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, dans les conditions habituelles. Elle entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.

Section 1 : Dépenses admises en déduction

28. Les frais admis en déduction au titre des frais professionnels sur le fondement du dernier alinéa du 3° de l’article 83 sont les frais, droits et intérêts d’emprunt liés à l’acquisition ou à la souscription des parts ou actions de la société.
L’emprunt doit être exclusivement affecté au financement de l’acquisition ou de la souscription des titres.
29. Sont admis en déduction :
- les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d’enregistrement, frais d’actes) ;
- les intérêts d’emprunt ainsi que les frais et droits y afférents. Il sera admis, à titre d’exemple, les frais de dossiers acquittés lors de la souscription du prêt, les cotisations d’assurance destinées à en garantir le remboursement, ainsi que les droits d’enregistrement acquittés lors de la présentation volontaire de l’acte de prêt à la formalité, bien que celle-ci ne soit pas requise (droit fixe de 125 € prévu à l’article 680).
30. Dès lors qu’ils ne se rapportent pas à leur souscription ou à leur acquisition, les frais de garde des titres ne sont pas admis en déduction en application du 3° de l’article 83 (ils sont admis en déduction dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers auxquels ils se rapportent). De même, en cas d’emprunt, la part des sommes payées qui correspond au remboursement du capital emprunté (« amortissement ») n’est pas admise en déduction.
Les frais et droits déduits en application du 3° de l’article 83 ne pourront être à nouveau admis en déduction pour la détermination du gain net en capital réalisé lors de la cession des titres en application de l’article 150-0 D.
31. Les frais, droits et intérêts d’emprunt admis en déduction sont ceux effectivement payés au cours de l’année d’imposition, sous réserve du respect de la règle de proportionnalité exposée ci-dessous.
32. La déduction est admise sur justificatifs. En pratique, la personne concernée doit joindre à sa déclaration d’ensemble des revenus une note exposant le détail des frais dont elle demande la déduction et, notamment, le détail des intérêts d’emprunts. Elle doit être en mesure de produire, à toute demande du service, le contrat de prêt, le plan d’amortissement et tous justificatifs afférents aux frais.

Section 2 : Proportionnalité des frais d’emprunt déduits à la rémunération annuelle

33. La circonstance que l’utilité de l’acquisition ou de la souscription des titres pour l’acquisition ou la conservation de la rémunération perçue ou escomptée de la société soit établie n’exclut pas le fait que l’acquisition des titres contribue également à la constitution d’un capital.
Pour cette raison, les intérêts, frais et droits admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné avec la rémunération annuelle perçue ou escomptée à court terme de la société dont les titres sont acquis.
34. Dans la présente section, le terme « intérêts » désigne l’ensemble des frais, droits et intérêts d’emprunt susceptibles d’être admis en déduction (cf. supra n° 29).

A. PLAFOND DE DEDUCTION
35. Le 3° de l’article 83 prévoit expressément que les intérêts d’emprunt admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté.
Les intérêts correspondant à la part de l’emprunt hors de proportion avec la rémunération perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté ne sont donc pas déductibles.
Cette condition de proportionnalité, qui découle directement des principes dégagés par la jurisprudence(4), ainsi que la règle pratique dite du « triple » présentée ci-dessous au n° 36 pour s’assurer du respect de cette condition, ont été rappelées lors des débats parlementaires sur l’adoption de la mesure prévue par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2009(5).
36. A titre de règle pratique, et par analogie avec les pertes sur engagement de caution(6), le montant des intérêts déductibles(7) est celui qui correspond à la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée lors de la souscription de l’emprunt.
Pour effectuer cette comparaison, il convient de retenir :
- le montant total du capital emprunté ;
- le montant de la rémunération perçue ou escomptée à court terme l’année où l’emprunt est contracté
(cf. infra n° 43).
37. Sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies, lorsque le montant de l’emprunt est inférieur au triple de cette rémunération, tous les intérêts afférents à cet emprunt sont déductibles.
(4) Cf. jurisprudence citée au n° 2 ou encore l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 avril 2007, n° 271246, 10ème s.-s., Maurice.
(5) Cf. compte rendu intégral des débats au Sénat (séance du 18 décembre 2008) lors de l’examen de l’amendement n° 40 rect portant article additionnel après l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
(6) Documentation de base 5 F 2543
(7) La part des sommes versées qui correspond au remboursement du capital n’est pas prise en compte.
38. Lorsqu’il est supérieur, seuls les intérêts correspondant à la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée l’année où l’emprunt est contracté sont déductibles.
Dans cette hypothèse, le montant des intérêts déductibles sera égal chaque année au montant des intérêts acquittés multiplié par le rapport entre le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée à court terme l’année où l’emprunt est contracté et le montant total du capital emprunté.

Exemple :
En 2009, un salarié qui opte chaque année pour le régime des frais réels et justifiés, a perçu une rémunération de 100 000 € et acquis 600 000 € de titres de la société dans laquelle il travaille par un emprunt de même montant représentant au total 80 000 € d’intérêts.
Le montant de l’emprunt qu’il a contracté (600 000 €) est supérieur au triple de la rémunération qu’il a perçue en 2009 (300 000 €).
En 2009, le salarié verse 10 000 € d’intérêts. Le montant d’intérêts déductibles au titre des frais réels sera de : [(100 000 x 3) / 600 000] x 10 000 = 5 000 €
En 2010, le salarié verse 8 000 € d’intérêts. Le montant des intérêts déductibles au titre des frais réels sera de : [(100 000 x 3) / 600 000] x 8 000 = 4 000 €
39. En cas de souscription de plusieurs emprunts au cours de différentes années, cette règle de
proportionnalité entre les emprunts souscrits et la rémunération annuelle perçue ou escomptée est appréciée, pour chaque emprunt, en prenant en compte le montant cumulé du capital restant dû au titre de l’ensemble des emprunts au moment où le nouvel emprunt est souscrit.
Lorsque le montant total du capital emprunté excède trois fois la rémunération perçue ou escomptée, les intérêts qui correspondent à la part du ou des emprunts qui excèdent ce plafond ne sont pas déductibles.
Exemple :
Un expert comptable qui opte chaque année pour le régime des frais réels et justifiés acquiert sur plusieurs années des titres du cabinet dans lequel il travaille. Le tableau ci-après retrace les différentes acquisitions qu’il a réalisées et les emprunts qu’il a souscrits. Les emprunts sont réputés contractés au 1er janvier de l’année.



- L’emprunt qu’il a souscrit en N (15 000 €) est inférieur au triple de sa rémunération (150 000 €), les intérêts de cet emprunt seront intégralement déductibles (4 000 € au total et 800 € par année d’imposition).
- En N + 1, il ne souscrit pas de nouvel emprunt, rembourse 3 000 € de son premier emprunt et acquitte 800 € d’intérêts d’emprunt qu’il peut déduire en totalité.
- L’emprunt qu’il a souscrit en N + 2 (235 000 €) porte le montant total du capital emprunté en N + 2
[235 000 + 15 000 – (2 x 3 000) = 244 000 € ] à un montant qui excède le triple de sa rémunération (210 000 €).
Les intérêts afférents à cet emprunt seront partiellement déductibles.

Les intérêts déductibles seront ceux qui correspondent à la part du capital inférieure au triple de sa rémunération N+2 diminué du capital restant dû au titre du premier emprunt au moment où le deuxième emprunt est contracté soit :
[(210 000 – 9 000) /235 000] x 50 000 € = 42 766 €
Le solde des intérêts du second emprunt, soit 7 234 € ne seront pas déductibles.
Au titre de chaque année d’imposition, le contribuable pourra déduire 86 % [(210 000 – 9 000) / 235 000] des intérêts afférents à cet emprunt payés au cours de l’année.
- L’emprunt qu’il a souscrit en N + 3 (20 000) porte le montant total du capital emprunté en N+3 [15 000 –
(3 x 3 000) + (235 000 – 23 500) + 20 000 = 237 500 €] à un montant qui n’excède pas le triple de sa rémunération en N+3.
Les intérêts du troisième emprunt (6 000) seront déductibles en totalité.
- En N+4, le salarié pourra déduire de ses revenus la somme de 7 000 € au titre des intérêts d’emprunt.
Ce montant correspond à la somme des intérêts déductibles au titre de chaque emprunt (800 + (5000 x 86 %) + 1200).
40. Dans le cas d’une acquisition de titres financée à la fois par un apport de fonds propres et par un emprunt, la fraction des intérêts déductibles doit tenir compte de cet apport de fonds propres. Les intérêts déductibles sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la part de la rémunération proportionnelle à la part de l’acquisition financée par l’emprunt.
Exemple : un salarié qui opte chaque année pour le régime des frais réels et justifiés acquiert des titres de la société dans laquelle il travaille pour un montant de 700 000 €, financé par des fonds propres à hauteur de 400 000 € et par un emprunt de 300 000 € qui génère un montant total d’intérêts de 80 000 €.
Le salaire annuel net dont bénéficie le salarié à la suite de cette acquisition est de 100 000 €.
La part de la rémunération annuelle qui correspond à la part de l’acquisition financée par l’emprunt s’élève à :
100 000 x 300 000 / 700 000 = 42 857 €
Le triple de cette part de rémunération est égale à : 128 571 €.
Le montant de l’emprunt est supérieur au triple de cette rémunération.
Le montant des intérêts déductibles s’élève en conséquence à : (128 571 / 300 000) x 80 000, soit 34 286 €.
Au titre de chaque année d’imposition, le contribuable pourra déduire 43 % (128 571 / 300 000) des intérêts qu’il a payés.
41. Cas particulier : transformation d’une société de personnes en société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Les intérêts d’emprunt qui, du fait de la transformation d’une société de personne en société soumise à l’impôt sur les sociétés ou en cas d’option pour la soumission à cet impôt, ne peuvent plus être déduits en application du I de l’article 151 nonies (cf. ci-dessus n° 13, note de bas de page 2) peuvent, sous réserve de remplir toutes les conditions prévues, être déduits en application du 3° de l’article 83.
Dans ce cas, la condition de proportionnalité prévue pour le plafond de déduction des intérêts d’emprunt s’apprécie en comparant le triple de la rémunération imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires versée ou escomptée à compter de la transformation de la société ou de son changement de régime fiscal avec le montant du capital restant à rembourser à cette date.

B. REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE
42 La rémunération à prendre en compte pour le calcul du plafond de déduction s’entend des revenus imposables selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de toutes les autres catégories de revenus, notamment des revenus de capitaux mobiliers ou des gains de cessions de valeurs mobilières(8).
(8) Il est rappelé que les intérêts d’un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d’accroître son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers (Conseil d’Etat, arrêt n° 274480 en date du 30 juin 2008).

43 Il s’agit de la rémunération nette totale avant prise en compte des déductions pour frais professionnels.
Elle inclut notamment la totalité des primes et indemnités et imposables, à l’exception des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise et assimilés, options sur titres, attributions d’actions gratuites etc..).
Les éléments de rémunération exonérés, notamment la rémunération des heures supplémentaires exonérées en application de l’article 81 quater ou, pour les personnes impatriées, la prime d’impatriation et la rémunération correspondant à l’activité effectuée à l’étranger exonérées en application de l’article 81 B ou de l’article 155 B ne sont également pas pris en compte.
44 La rémunération de référence est la rémunération annuelle perçue ou escomptée à court terme l’année au cours de laquelle l’emprunt est souscrit. Ainsi, lorsque le salarié n’a travaillé qu’une partie de l’année dans la société dont il acquiert des titres, la règle du triple s’apprécie par référence avec la rémunération annuelle qu’il escompte au moment de la souscription de l’emprunt.
Lorsque l’emprunt est souscrit en N et que la prise de fonctions du salarié ou du dirigeant intervient en N+1, la rémunération à prendre en compte est celle qu’il percevra en N + 1 et, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies, les intérêts d’emprunt seront déductibles du revenu imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires en N, le déficit catégoriel éventuellement constaté étant imputable sur son revenu global.
Exemple : un salarié acquiert des titres de la société dans laquelle il va exercer son activité le 01/07/N et perçoit, à compter de cette même date, une rémunération mensuelle de 5 000 €. Il a également perçu une rémunération de 50 000 € au titre de son activité dans une autre société jusqu’à l’acquisition des titres. La rémunération à retenir pour l’application de la règle dite du « triple » au titre de l’année N et des années suivantes est la rémunération annuelle escomptée au moment où l’emprunt est souscrit, c’est-à-dire 5 000 x 12 = 60 000 €.
Lorsque le salarié exerce déjà son activité dans la société lors de l’acquisition ou de la souscription des titres, la rémunération de référence est celle perçue au cours de l’année d’acquisition ou de la souscription des titres ou celle escomptée à compter du moment où il devient associé.
45 Seule la rémunération perçue ou escomptée au titre de l’exercice de l’activité principale dans la société doit être retenue. Les rémunérations perçues au titre d’autres activités ou mandats ne sont pas prises en compte.
Section 3 : Non-cumul de la mesure avec d’autres dispositifs
46 Afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, la déduction du revenu imposable selon les règles des traitements et salaries sur le fondement du 3° de l’article 83 des intérêts d’emprunts liés à la souscription ou l’acquisition de titres de sociétés n’est pas autorisée lorsque cette souscription ou cette acquisition a donné lieu aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies 0 A (réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des PME), 199 terdecies 0 B (réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise) ou 885-0 V bis (réduction d’impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital des PME).
47 Cette déduction ne peut pas non plus concerner les intérêts liés à la souscription ou à l’acquisition de titres figurant dans un plan d’épargne en actions (PEA) (article 163 quinquies D) ou dans un plan d‘épargne salariale (titre III du livre III de la troisième partie du code du travail).
48 Bien entendu, les intérêts d’emprunt déjà admis en déduction du revenu imposable en application de dispositions spécifiques, notamment celles prévues aux 2° quater ou 2° quinquies de l’article 83, ne peuvent pas être à nouveau déduits sur le fondement du 3° dudit article.
49 Les contribuables doivent, le cas échéant, effectuer un choix entre la déduction des intérêts d’emprunt dans les conditions prévues par le 3° de l’article 83 et le bénéfice de ces régimes de faveur.
La décision de bénéficier des réductions d’impôt mentionnées ci-dessus ou d’inscrire les titres dans un PEA ou un plan d’épargne salariale entraîne la renonciation définitive, pour l’année considérée et les années suivantes, à la possibilité de déduire les intérêts d’emprunt au titre des frais réels dans les conditions prévues au 3° de l’article 83.

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
50 Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l’article 83, issues de l’article 37 de la loi n°2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 s’appliquent aux frais, droits et intérêts d’emprunt payés à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel(9), quelle que soit la date d’acquisition des titres.
Pour les années antérieures, la déduction des intérêts d’emprunt n’est possible que dans les conditions rappelées par l’instruction administrative du 23 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-20-06.
DB liée : 5 F 2543
BOI lié : 5 F-20-06

(9) La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008.

ANNEXE
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Publiée au JORF n° 304 du 31 décembre 2009 (page 20518)
Article 37
Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. Les souscriptions ou les acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. »

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