Des groupes d'amis, voisins ou collègues peuvent se constituer afin de proposer, sur la base de la confiance, des aides à chacun des membres : les cotisations des membres et les remboursements permettent de financer les projets suivants. Ce système est possible car il y a de vraies relations sociales. Dans des contextes plus individualisés, ce sont les organismes de microcrédit qui prennent le relais.
Droit
L'article 1044 du Code civil permet « le Pacte Tontinier » dans le cas de legs. Mais c'est surtout la jurisprudence sur l'article 1130 du code civil (interdisant les pactes sur succession future) qui affirme que cet article n'est pas applicable aux acquisitions sous forme de pacte tontinier. Juridiquement il s'agit d'une clause, dite aussi « clause d'accroissement », insérée dans le contrat par lequel plusieurs personnes achètent un même bien, meuble ou immeuble, en commun. Elle prévoit que ce bien reviendra en pleine propriété au dernier des survivants, après le décès de tous les autres co-acquéreurs.
Ce n'est pas une co-propriété qui est ainsi organisée car chaque acheteur est supposé seul propriétaire du bien sous la condition qu'il soit le seul survivant. Par conséquent, lorsque tous les co-acheteurs sont décédés sauf un, le survivant est réputé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l'acquisition et ses co-acquéreurs, décédés avant lui, sont supposés n'avoir jamais rien possédé. Techniquement, le pacte tontinier est donc un contrat aléatoire conclu à titre onéreux. Par conséquent, il n'est valable que si les chances de survie sont sensiblement équivalentes, et si les montants ne sont pas trop déséquilibrés entre acheteurs. Dans le cas contraire, le pacte encourt la requalification en donation indirecte....
Par ailleurs, l'article 1964 du code civil régit les contrats aléatoires tels que les contrats d'assurance et la jurisprudence sur l'article 1130 du code civil (interdisant les pactes sur succession future) indique que cet article n'est pas applicable non plus aux contrats aléatoires (tels que les contrats d'assurance-vie qui permettent de transmettre des fonds hors assurance). Ainsi certains rédigent des clauses de tontine sur la base de l'article 1964 du code civil afin d'éviter le caractère rétroactif de la propriété aux survivants depuis le jour de l'acquisition mais il existe peu de jurisprudence sur cette pratique.
Assurance-vie
Certaines mutuelles d'assurance, telles que le groupe Le Conservateur, proposent des produits où des épargnants se regroupent dans une association à forme tontinière régie par les articles R 322-139 à R 322-159 du Code des Assurances et autorisée par l'administration. Les produits de placement sont donc répartis entre les seuls survivants au bout d'une durée de 15 à 25 ans. Cela permet d'améliorer les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour la retraite sans se soucier des héritiers. Mais pendant toute la durée de vie de cette association (créée initialement pour 20 ou 25 ans), l'épargne est indisponible. Elle couverte par une assurance décès invalidité qui protège les héritiers. Cette formule d'épargne est soumis à la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie (les gains à l'issue de l'opération sont rarement imposables).
Fiscalité
Clause de tontine seule
Sur le plan successoral, il n'y a donc pas de transmission entre les défunts et le survivant de sorte qu'il n'y a lieu ni à application du régime des successions (règles de la réserve héréditaire notamment) ni, en principe, des droits de mutation à titre gratuit.
Néanmoins, compte tenu des risques de détournement, l'administration fiscale française soumet depuis 1980 la majorité des tontines aux règles fiscales des successions. L'exonération n'est applicable que lorsque la tontine porte sur l'habitation principale commune aux deux acquéreurs ayant une valeur globale inférieure à 76 000 €[3]. Le bien est juridiquement hors succession, mais le survivant devra donc payer des droits sur la part recueillie, calculés selon le degré de parenté et la valeur de la part. Entre concubins non pacsés, le taux de taxation est de 60 % de l'actif net recueilli.
Clause de tontine dans une SCI
La tontine porte sur les parts d'une SCI. Au premier décès, seuls des droits de mutation à titre onéreux seront dus au taux de 5 % par le survivant sur les parts dont il n'était pas propriétaire.
Cette possibilité est à manier avec précaution car, bien que confirmée depuis[4], elle est issue d’une réponse ministérielle ancienne antérieure à 1980[5] et l'administration fiscale peut plaider l’abus de droit.
Il convient de préserver le caractère aléatoire de la clause en s'assurant que les associés sont d'âge et de santé comparable et de limiter l’étendue de la clause de tontine en laissant hors du pacte tontinier quelques parts ou en associant un membre de la famille d’un ou de chaque concubin, afin d'éviter la nullité de la société (qui doit comprendre au moins deux associés).
Histoire
Le mot tontine vient de Lorenzo Tonti, banquier napolitain qui proposa ce système à Mazarin : chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital. Dans le schéma initial (emprunt public), c'était l'État qui récupérait le capital et la tontine s'apparentait à un système de rentes viagères (inventées beaucoup plus tard) et à un système de loterie nationale. Le Parlement refusa d'enregistrer l'édit de création proposé par Mazarin. Le premier emprunt tontinier fut finalement créé en 1689 par Pontchartrain pour aider au financement de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg. Dans ce premier emprunt tontinier, les souscripteurs étaient répartis entre 14 classes d'âge allant de cinq ans en cinq ans ; les arrérages allaient de 5% (Classes 1 & 2) à 12,5% (Classes 13 & 14). Cet emprunt fut un échec : seules 5912 personnes y souscrivirent (en provenance de toutes les classes de la société, y compris les plus modestes, notamment des domestiques). 12.036 "actions" furent souscrites alors que 65.333 étaient autorisées. L'État reçut 3.610.800 livres alors qu'il espérait collecter 19.600.000 livres ! Soit un taux de réussite de 18%.
Dix emprunts tontiniers eurent lieu entre 1689 et 1759, sur le même principe mais avec quelques variantes. Ils furent interdits par Terray, lors de sa banqueroute, parce qu'ils coûtaient trop chers. Ce qui était exact : les souscripteurs vivaient trop longtemps.
La tontine fut largement développée au Royaume-Uni et aux États-Unis pour financer des ouvrages publics. Des montages privés firent également leur apparition. |