Le travail du dimanche...

Le repos dominical est-il obligatoire ?


Le repos dominical est-il obligatoire ?
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Un jour de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté et « donné le dimanche », précise l’article [L. 3132-3 du Code du travail].

Plusieurs dérogations qui permettent d’organiser le travail ce jour-là sont cependant prévues.

Quelles sont les entreprises autorisées à organiser le travail du dimanche ?
Certaines entreprises sont autorisées, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ce qui les autorise ainsi à faire travailler certains de leurs salariés le dimanche. Sont concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes :
- fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
- hôtels, restaurants et débits de boissons ;
- débits de tabac ;
- magasins de fleurs naturelles ;
- hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
- établissements de bains ;
- entreprises de journaux et d’information ;
- entreprises de spectacles ;
- musées et expositions ;
- entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
- entreprise d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;
- entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
- entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;
- espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;
- établissements de commerce de détail d’ameublement. Par ailleurs, dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le travail est autorisé le dimanche jusqu’à 12 heures.

D’autres entreprises peuvent, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche :
- dans certaines communes touristiques et thermales ainsi que dans les zones touristiques à forte affluence, les établissements fournissant des biens et des services destinés à faciliter l’accueil ou les activités de détente et de loisirs du public peuvent, pendant les saisons touristiques et après autorisation du préfet, ouvrir le dimanche ;
- les établissements dans lesquels le repos simultané du personnel le dimanche peut être préjudiciable au public (impossibilité de s’approvisionner un autre jour de la semaine) ou au bon fonctionnement de l’établissement, après autorisation du préfet ;
- les entreprises industrielles fonctionnant avec des équipes de suppléance, couvertes par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant le travail du dimanche. A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord, l’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire.

Les commerces de détail non-alimentaires habituellement fermés le dimanche, peuvent travailler jusqu’à 5 dimanches par an, sur autorisation du maire (ou du préfet à Paris).

Remarque
L’inspecteur du travail peut saisir en référé le président du tribunal de grande instance (TGI) afin de faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services aux consommateurs, l’emploi illicite de salariés en infraction avec la règle du repos dominical.

Quelles sont les compensations accordées au salarié ?
Dans tous les cas, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire. Celui-ci peut être organisé par :
- roulement du personnel ;
- fermeture de l’établissement un autre jour de la semaine ;
- repos du dimanche midi au lundi midi ;
- repos le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journée par quinzaine.

En revanche, d’autres compensations ne sont prévues que dans certains types d’entreprises.

Elles concernent :
- les entreprises industrielles fonctionnant avec des équipes de suppléance : la rémunération des salariés concernés est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé ;
- les commerces de détail non-alimentaires qui ont obtenu l’autorisation du maire (ou du Préfet s’il s’agit de Paris) d’ouvrir 5 dimanches, au plus, par an. Les salariés bénéficient d’une majoration de salaire égale à 1/30e de la rémunération habituelle ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. Un repos compensateur doit être accordé dans la quinzaine qui précède ou suit le dimanche travaillé, sauf si celui-ci précède une fête légale : le repos doit alors être accordé le jour de cette fête.

Remarque
L’existence ou non d’une majoration de salaire pour le travail dominical ne fait pas obstacle au paiement d’heures supplémentaires s’il y a lieu.

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