Le droit français privilégie l'auteur personne physique…

La remise en cause des droits que l'entreprise croit détenir sur ses créations peut la rendre extrêmement vulnérable.

 

 « Droit d’auteur et création salariée » Par Caroline SITBON Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.
Les droits d'auteur ne concernent pas que les créations artistiques.
Ils protègent toutes les formes originales, aussi bien dans le monde industriel que dans l'univers du design où la forme est associée à la fonction.
Saviez vous que les carrosseries automobiles sont protégeables par les droits d'auteur, tout aussi bien qu'un cendrier, un canapé, un flacon, une casserole, un meuble, dés lors que leurs formes sont originales et qu'elles portent l'emprunte de l'auteur…?
Ces créations sont protégées sans qu'aucun dépôt ne soit nécessaire pour conférer la protection légale, ce qui est à la fois un avantage, mais aussi une source de difficultés quant à la preuve de la création.
La plupart de ces créations sont aujourd'hui conçues au sein des entreprises, et finissent par constituer, grâce au monopole d'exploitation accordé par la loi, des actifs importants, valorisables notamment dans le cas d'une cession d'entreprise.
La remise en cause des droits que l'entreprise croit détenir sur ces créations peut la rendre extrêmement vulnérable.
Or le droit français a privilégié le principe de la protection de l'auteur personne physique.
Le contrat de travail n'emporte pas automatiquement transfert des droits du salarié au profit de l'employeur, sauf en ce qui concerne les droits patrimoniaux sur le logiciel qui constituent une exception légale prévue à l'article L113-9 du code de la propriété intellectuelle.
Lorsqu'un salarié créé une œuvre protégeable par les droits d'auteur, au sein de l'entreprise qui l'emploie, il reste donc en principe titulaire des droits d'auteur sur ses créations, selon les dispositions de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle.
A l'occasion d'une modification du contrat de travail ou d'une rupture, le salarié peut revendiquer ses droits d'auteur, et exiger des contreparties financières qui n'ont peut être jamais été prévues.


 Caroline Sitbon

La pérennité de l'entreprise peut même être mise en péril, le salarié pouvant agir judiciairement, et en urgence, pour demander la cessation de l'exploitation de ses créations  par l'entreprise contrefactrice, qui soit ne l'a jamais rémunéré des ses droits d'auteur, soit n'a pas acquis les droits d'auteur du salarié.
L'entreprise pourra être tentée de se prémunir de ce genre de difficultés lors de l'embauche, par la rédaction dans le contrat de travail d'une clause de cession des droits au fur et à mesure des créations. Cette précaution ne lui sera d'aucune utilité, voire même préjudiciable. La clause sera considérée comme nulle parce qu'elle constitue une cession globale d'œuvre future.
Le code de propriété intellectuelle privilégie donc l'auteur salarié et impose à l'employeur d'acquérir les droits au fur et à mesure des créations. Les contrats de cession doivent  par précaution être distincts du contrat de travail, les rémunérations ne constituant pas des salaires. Ils doivent prévoir en principe une rémunération proportionnelle, et détailler les différents modes d'exploitation convenus. Ce qui n'est pas cédé sera conservé par le titulaire des droits. En tout état de cause, le salarié conservera toujours son droit moral qui est incessible, et qui lui permet d'exiger le droit au respect de sa création et à la paternité de l'œuvre.
Afin de contourner de telles difficultés et rendre l'entreprise moins vulnérable, il est tentant de faire naître directement les droits sur la tête de l'entreprise. Il est en effet possible que la personne morale prenne l'initiative de la création, et que dans le cadre, par exemple, d'un bureau de création composé de plusieurs personnes, édite, publie et divulgue  l'œuvre sous sa direction. Dans ce cas, l'œuvre est "collective", selon la définition de l'article L113-2 du code de la propriété intellectuelle et appartiendra à l'entreprise dés l'origine, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la cession des doits des différentes personnes physiques qui ont contribué à la création.
Toutefois, cette catégorie est à manier avec précaution.
Les différents contributeurs ne prennent pas part à la conception d'ensemble de l'œuvre, et il n'est pas possible, selon la définition légale, d'attribuer à chacun d'eux un doit distinct sur l'ensemble réalisé.
Si les contrats de travail établis avec les contributeurs, prévoient des cessions de droits d'auteur au profit de l'entreprise, il peut y avoir interprétation sur la nature réelle de l'œuvre. N'y a t-il pas reconnaissance des droits d'auteur au profit du salarié puisqu'une cession de ses droits est envisagée? Il y a là une brèche dans laquelle le salarié peut s'engouffrer pour contester l'œuvre collective et donc la titularité des droits de l'entreprise.
Un contentieux important se développe en la matière.
Il est dorénavant du ressort du Tribunal de Grande Instance et non plus du Conseil des prud'hommes.
Les magistrats analysent au cas par cas, selon les preuves versées aux débats, et les présomptions de titularité des droits attachées à la divulgation de l'œuvre.
Ces procédures sont longues et peuvent aboutir à une interdiction d'exploitation des œuvres et de leur commercialisation, outre des sanctions financières importantes.
Il ne faut donc pas attendre le conflit éventuel pour auditer les contrats de travail et prendre conscience du processus de création instauré dans l'entreprise.

Caroline Sitbon, Cabinet L&S Le Rigoleur Sitbon, article rédigé à Paris le 19 mars 2009.

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