Onze jours fériés par an dans les entreprises françaises… 

1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
D'autres jours fériés peuvent exister dans certaines régions, localités ou dans certains secteurs d'activité.

En principe, à l'exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés (sauf en Alsace-Lorraine).
Toutefois, le fait de chômer ces jours là est très souvent prévu dans les conventions et accords collectifs, ou résulte d'un usage.
Travail des mineurs
Le travail des jeunes de moins de 18 ans est interdit les jours fériés, sauf dans certains secteurs d'activité spécifiques (*) sous réserve que les intéressés bénéficient du repos hebdomadaire. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont alors définies par un accord collectif. De même, dans les établissements fonctionnant en continu (transports, hôpitaux...).
   (*) hôtellerie, restauration, boulangerie, cafés, tabacs, débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie,  poissonnerie, magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries , établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, les spectacles.
Paiement des jours fériés
Jour férié travaillé : en principe, lorsque le salarié travail un jour férié, il n'a droit à aucune majoration de salaire, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable.
Jour férié chômé :
. Lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire, aucune indemnité n'est due au salarié, dans la mesure où il ne subit pas de perte de salaire.
. Lorsque le jour férié correspond à un jour habituellement travaillé, la loi prévoit que le salaire habituel est maintenu pour les salariés mensualisés et pour ceux qui remplissent les trois conditions suivantes :
    - avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise,
    - avoir travaillé effectivement 200 heures dans les deux mois précédant le jour férié, 
    - avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalable accordée. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Remarque : aucune condition d'ancienneté n'est requise pour les salariés intérimaires.
Récupération : il est interdit à l'employeur de faire récupérer à ses salariés les heures non travaillées en raison du chômage les jours fériés.
Fête du travail : 1er mai
. Le jour du 1er mai est obligatoirement chômé (article L. 3133-4 du Code du travail), sauf exceptions (dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité : transports, hôpitaux...).
Ce jour chômé ne peut entraîner une réduction de salaire : les salariés non mensualisés ont donc droit à une indemnité de la part de l'employeur, égale au montant perdu du fait de cette journée chômée.
Si le 1er mai tombe un jour habituellement non travaillé, aucune indemnité n'est due par l'employeur (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).
. Exception : 1er mai travaillé
Le travail de salariés le 1er mai n'est autorisé que dans les établissements et services qui ne peuvent pas interrompre leur activité (hôpitaux, transports, hôtels...). Dans ce cas, les salariés ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit un salaire double (article L. 3133-6 du Code du travail).
Ponts
Définition : constitue un jour de pont, le chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou bien un autre jour chômé de la semaine, ou un jour précédant les congés annuels). 
L'employeur n'a pas l'obligation d'octroyer un jour de pont, sauf dispositions conventionnelles ou usage.

  • Jours fériés et congés payés

Lorsqu'un jour férié intervient durant les congés payés du salarié, il n'a pas d'incidence sur le décompte de ceux-ci, s'il tombe un jour de repos hebdomadaire ou si ce jour n'est pas chômé dans l'entreprise.
Principe : si ce jour férié est chômé dans l'entreprise et ne tombe pas un jour de repos hebdomadaire, les congés payés seront prolongés d'un jour ou une journée sera décomptée de ceux-ci.
Sources : http://www.35h.travail.gouv.fr - Code du travail 

 


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