Tout sur l’enseigne...

L’enseigne est un signe visible qui sert à distinguer un local commercial et à permettre au public de ne pas le confondre avec un autre.

Elle est l’indication par quelque procédé visuel que ce soit, d’une activité s’exerçant dans tout ou partie de l’immeuble sur lequel elle est apposée. Elle ne peut comporter d’autre mention que celle d’un nom, d’une profession, d’une dénomination ou d’une raison sociale et de la marque qui y est attachée. L’enseigne fait donc partie du fonds de commerce.

Enseigne et nom commercial
L’enseigne se distingue du nom commercial par son aspect concret. Elle peut revêtir les formes les plus variées, depuis la classique enseigne se balançant au vent jusqu’aux bandes lumineuses au-dessus du magasin ou de sa porte ou à côté du magasin.
Une entreprise n’a qu’un seul nom commercial qui est obligatoire. En revanche, l’entreprise peut avoir autant d’enseignes que de points de vente. Elle peut également ne pas avoir d’enseigne dans la mesure où celle-ci est facultative.
Le nom commercial ne peut être qu’un nom (patronymique ou de fantaisie). Au contraire, l’enseigne peut être, soit un terme qui s’écrit, soit un dessin ou un signe figuratif.

Enseigne et marque
La marque est un signe distinctif d’un produit ou d’un service. Elle permet à la clientèle de distinguer les produits et les services qui lui sont offerts. Contrairement à l’enseigne et au nom commercial dont les régimes sont tout à fait voisins, la marque fait l’objet d’une réglementation spécifique (Code de la propriété intellectuelle). Elle doit être déposée auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). En pratique, le même terme sert souvent à la fois d’enseigne, de marque et de nom commercial.

L’ENTREPRISE PEUT-ELLE LIBREMENT CHOISIR SON ENSEIGNE ?
Le régime de l’enseigne est tout à fait voisin de celui du nom commercial.

Liberté de principe
Ainsi, comme c’est le cas pour le nom commercial, l’entrepreneur peut choisir à titre d’enseigne, son propre nom patronymique, son pseudonyme, son prénom ou le nom d’un tiers. De même, il peut choisir une dénomination de fantaisie dont les termes peuvent se rattacher ou non à l’objet du commerce exploité, au lieu d’exploitation, aux modalités d’exploitation ou encore n’avoir aucune sorte de lien avec le commerce exploité.

Limitations
- Les titulaires d’un nom patronymique ou d’un pseudonyme peuvent s’opposer à une usurpation de ces attributs de leur personnalité. Ceci est valable en particulier pour les homonymes. Il peut arriver, en effet, que le nom patronymique adopté soit celui, légitime aussi, d’un commerçant exerçant un commerce similaire. La tendance dominante de la jurisprudence est d’admettre qu’un commerçant puisse exercer son commerce sous son propre nom patronymique comme nom commercial ou enseigne, même si ce nom est déjà utilisé par un autre commerçant exerçant un commerce de même nature. Il y aura seulement lieu à réglementation afin d’éviter les dangers de confusion. Le juge appréciera souverainement les mesures opportunes à prendre dans ce but. Le plus souvent, il ordonne l’adjonction d’un prénom ou l’adjonction du nom d’un associé, etc., le but étant d’éviter tout risque de confusion. En revanche, les tribunaux prononceront une interdiction pure et simple d’utilisation de ce nom dès lors qu’ils constateront que l’introduction de l’homonyme n’est faite que pour profiter de la notoriété de l’autre personne.
- S’agissant des enseignes de fantaisie, il convient de préciser que le terme choisi ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- L’enseigne doit être distinctive et originale. Le terme ne doit pas être constitué par un terme banal dont l’appropriation par un seul constituerait un abus de droit. L’appréciation de ce caractère banal est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement. Aussi, il convient d’éviter les termes génériques : magasin, comptoir, galerie, casino, pizza, etc.
- Le terme ne doit pas être déceptif. Le nom commercial ne doit pas induire le public en erreur sur la véritable nature de l’établissement désigné. Ainsi, l’emploi des mots « et Cie », « société » sont constitutifs de concurrence déloyale pour désigner l’établissement tenu par un commerçant - entreprise individuelle, car ils tendent à faire croire qu’on se trouve en présence d’une société.
- Il faut enfin que l’enseigne soit disponible. On ne peut prendre comme nom commercial un terme qui se trouve identique ou similaire à un terme qui a déjà été approprié par un concurrent, que ce soit à titre de nom commercial, d’enseigne ou de marque.
- L’enseigne reprenant le nom d’une rue désignée d’après une personne célèbre ne doit pas créer un risque de confusion avec cette personne, ni profiter de la célébrité de celle-ci (CA Paris 6 juin 1961).

Deux remarques doivent être faites :

- L’enseigne n’est protégée qu’entre concurrents.
Il est donc nécessaire que les entreprises désignées soient de même nature ou de nature voisine. Ce qu’il faut empêcher, c’est que le client en voyant deux noms semblables, ne soit amené à penser qu’il s’agit de la même entreprise.

- Rayonnement national ou rayonnement local.
Le degré de protection varie suivant que l’enseigne ou le nom commercial a un rayonnement local ou national.

L’inscription au registre du commerce et des sociétés confère au titulaire du nom commercial ou de l’enseigne une protection locale sans pour autant que cette seule inscription emporte acquisition de l’enseigne. Mais les entreprises peuvent prétendre à une protection portant sur un cadre plus vaste dès lors que le nom commercial ou l’enseigne est notoire, c’est-à-dire que l’entreprise a une notoriété qui dépasse le cadre local. Pour éviter ces incertitudes, de nombreux industriels ou commerçants décident de déposer leur nom commercial ou enseigne comme marque. Ils sont alors assurés d’une protection nationale.

A qui s’adresser pour vérifier la disponibilité ?
Il convient de se renseigner auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ainsi qu’à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) cf ci-dessus.

QUAND DEVIENT-ON PROPRIETAIRE DE L’ENSEIGNE ?
Le droit sur l’enseigne s’acquiert par le premier usage. Cet usage doit être un usage public, fait à titre d’enseigne, c’est-à-dire fait pour désigner un local. On peut se contenter d’un simple bandeau provisoire au-dessus de l’entrée du magasin. Une simple déclaration ou une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ne saurait emporter acquisition de l’enseigne.
L’enseigne se transmet, sauf clause contraire, avec le fonds auquel elle est rattachée. En revanche, elle se perd avec la fermeture de l’établissement ou sa disparition.

COMMENT PROTEGER L’ENSEIGNE ?
La protection de l’enseigne est fonction de sa notoriété. En principe, elle n’a qu’un rayonnement local et même dans les grandes villes, dans un seul quartier, voire une rue.
Seule l’action en concurrence déloyale protège l’enseigne. Fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l’action en concurrence déloyale est exercée auprès du Tribunal de grande instance. Seront condamnées les enseignes postérieures et identiques ou semblables, de nature à induire le public en erreur sur l’établissement désigné.

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