
Indépendamment de la conformité à l’intérêt de l’entreprise, à laquelle est subordonnée la déduction fiscale de toutes charges, l’administration exige que les cadeaux aient une cause licite, que leur valeur ne soit pas exagérée et qu’ils soient déclarés de façon spécifique par l’entreprise.
Cause licite
Cette condition posée par l’administration résulte de décisions anciennes rendues par le Conseil d’Etat qui s’est référée en effet à la notion de cause licite pour refuser la déduction de cadeaux.
Toutefois, la jurisprudence actuelle ne considère plus, semble-t-il, la licéité de la cause comme une condition obligatoire ou déterminante.
Ainsi le Conseil d’Etat a admis la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d’une opération commerciale en infraction avec la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait pas de considérer la remise des cadeaux comme un acte de gestion anormale (CE 11 juillet 1983, n°33942).
Valeur exagérée
Il n’existe, bien entendu, aucune règle particulière permettant de déterminer si un cadeau présente ou non une valeur exagérée du point de vue fiscal.
L’appréciation résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise ; outre les usages existant dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont à l’évidence les premiers critères à prendre en compte.
Mention obligatoire sur le relevé de frais généraux
Lorsqu’il excède 3000 euros, le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l’exercice doit être mentionné (CGI art. 39-5 et 54-quater) :
- sur le relevé spécial (n° 2067) à joindre à la déclaration des résultats s’il s’agit d’une société, quel que soit son régime fiscal ;
- ou dans le cadre, réservé à cet effet, de la déclaration des résultats (n° 2031), s’il s’agit d’une entreprise individuelle.
Cette obligation de déclaration ne vise pas les objets de faible valeur conçus spécialement pur la publicité et dont la valeur n’excède pas, par bénéficiaire, 30 euros toutes taxes comprises (CAA Nancy 26 janvier 1995, n° 211). Ces objets ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3000 euros.
Lorsque leur montant global n’atteint pas cette limite, les cadeaux n’ont pas à figurer sur le relevé de frais généraux, le Conseil d’Etat estimant que l’obligation de fournir ce relevé ne s’applique qu’aux seules catégories de frais pour lesquelles les seuils sont dépassés.
Les voyages d’agrément
Les voyages d’agrément offerts par une entreprise à ses concessionnaires ou ses revendeurs à l’issue d’un concours ne constituent pas des cadeaux et n’ont donc pas à figurer sur ce relevé, pas plus d’ailleurs que sur la déclaration DAS 2 réservée aux commissions et autres rémunérations (CE 31 juillet 1992, n° 114895 ; 30 septembre 1992, n° 75464) ; il en est de même pour les voyages offerts à des tiers accompagnant les lauréats, sous réserve d’établir leur qualité d’accompagnateurs (CE 31 juillet 1992, n° 80202).
Droit à la déduction de la TVA
L’administration n’exige plus, pour ouvrir droit à déduction, que les objets remis gratuitement à la clientèle aient été conçus spécialement pour la publicité.
Le prix d’achat ou de revient (y compris, selon l’administration, les frais de distribution à la charge de l’entreprise tels que frais d’emballage, frais de port) ne doit pas dépasser 30 euros par objet et par an, taxes et contribution de sécurité sociale sur certains spiritueux comprises (CGI art. 257-8 ; ann. IV, art. 23 N).
Lorsque les objets offerts sont constitués par la réunion de plusieurs articles qui le composent, ou lorsque la distribution gratuite se renouvelle, la valeur des objets donnés ne doit pas excéder 30 euros au cours de l’année pour un même bénéficiaire.
Qu’ils soient ou non fabriqués par l’entreprise qui les distribue et quelle que soit leur nature ou la qualité du bénéficiaire, les cadeaux d’une valeur de plus de 30 euros ne peuvent donc pas ouvrir droit à déduction de la TVA,
Il en est ainsi des cadeaux d’une valeur importante qu’une entreprise distribue à ses meilleurs vendeurs.
En ce qui concerne les échantillons de parfums et les cosmétiques remis gratuitement par les fournisseurs aux revendeurs pour être distribués aux consommateurs, la limite de 30 euros ne s’applique pas. La TVA ayant grevé de tels produits est récupérable si :
- leur prix de revient est inférieur à 2.27 euros TTC ;
- leur contenance est réduite (entre 2 et 10 ml) ;
- ils comportent la mention « vente interdite ».
De même, les produits destinés à l’usage de « testeurs » ouvrent droit à déduction chez les fournisseurs dès lors qu’ils :
- sont utilisés aux seules fins de démonstration ;
- sont aisément identifiables ;
- comportent la mention « vente interdite » (BO 3 D-1-95)
Les présentoirs publicitaires
Destinés à être utilisés chez le client exclusivement comme support matériel pour la présentation d’un produit ou d’une marque sur le lieu de vente (affiches, panonceaux, pancartes, enseignes, meubles présentoirs notamment), et remis à celui-ci gratuitement ou à un prix réduit, ouvrent droit à déduction de la TVA ayant grevé leur prix de revient ou d’acquisition, si ce prix d’acquisition ou de revient unitaire ne dépasse pas 106 euros TTC.
Contrairement à la solution retenue par les cadeaux, la déduction est possible quel que soit le nombre de présentoirs remis au cours d’une même année à un même bénéficiaire dès lors, bien entendu, qu’ils n’excèdent pas individuellement le chiffre limite de 106 euros.
Est déductible sans limitation la TVA grevant le prix des présentoirs :
- que l’entreprise met simplement en dépôt auprès de ses clients détaillants et qu’elle maintient à l’actif de son propre bilan (CE 7 octobre 1987, n° 54667) ;
- ou qui, remis aux clients, constituent un complément du mode de conditionnement des produits présentés et participent directement par la même à leur processus de commercialisation (CAA Nancy 23 juillet 1991, n° 1356).
Les livres « spécimen »
Distribués gratuitement par les éditeurs ouvrant droit à déduction lorsque leur prix de revient unitaire (y compris les frais de distribution) n’excède pas 30 euros TTC dans la limite d’un seul exemplaire d’un même ouvrage par année à un même bénéficiaire.
Les disques ou cassettes
Distribués par les éditeurs bénéficient du même régime que les livres maison dans la limite de cinq exemplaires par an lorsqu’ils sont remis à une même station de radio ou de chaîne de télévision, ou d’un seul exemplaire pour les autres catégories de bénéficiaires.
Cas des cadeaux offerts par un dirigeant d’entreprise
Les cadeaux offerts par un dirigeant dans le cadre de relations professionnelles peuvent lui être remboursés par l’entreprise en exonération d’impôt, dès lors qu’ils sont effectués dans l’intérêt de cette dernière.
Ces remboursements sont, en effet, exonérés dan la mesure où ces cadeaux constitueraient une charge déductible pour l’entreprise s’ils étaient faits par elle (doc. Adm. 5 F 1151-12).
Dans le cas contraire, les dépenses supportées à cette occasion par l’intéressé entrent dans la catégorie des frais inhérents à la fonction, déjà couverts par la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels dont il bénéficie pour l’imposition de sa rémunération. Le remboursement de ces cadeaux par l’entreprise n’est pas exonéré d’impôt et doit être considéré comme un complément de rémunération imposable.
De même, si ces dépenses sont directement prises en charge par l’entreprise, elles sont considérées, pour l’imposition du dirigeant, comme un complément de rémunération.
Pour sélectionner, marquer et distribuer vos cadeaux d’affaires ou objets publicitaires :
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Idée de cadeaux d’entreprise :
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Pour en savoir plus sur la fiscalité des cadeaux d’affaires :
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